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24/05/2005 | FRANCE | N°03-19240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, 03-19240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2003), que M. X... a été mis en liquidation des biens le 25 février 1993 ; que Mme Y..., épouse X..., a été mise en redressement judiciaire, en tant qu'agricultrice, le 14 septembre 1998 ;

qu'un jugement du 9 décembre 1999 a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation, prévoyant, notamment, l'inaliénabilité des biens des époux X... ; que M. Z..., r

eprésentant des créanciers, a relevé appel de cette décision et sollicité le pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2003), que M. X... a été mis en liquidation des biens le 25 février 1993 ; que Mme Y..., épouse X..., a été mise en redressement judiciaire, en tant qu'agricultrice, le 14 septembre 1998 ;

qu'un jugement du 9 décembre 1999 a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation, prévoyant, notamment, l'inaliénabilité des biens des époux X... ; que M. Z..., représentant des créanciers, a relevé appel de cette décision et sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (la Caisse), intimée, a conclu aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Z..., représentant des créanciers, et l'appel incident de la Caisse, et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soulevait l'irrecevabilité de l'appel de M. Z..., faute d'intérêt à agir, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse, faute de qualité pour agir; qu'en affirmant que la recevabilité de l'appel n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... n'a discuté ni la recevabilité de l'appel de M. Z..., ni la qualité pour agir de la Caisse dans ses dernières conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, qui seules pouvaient être prises en compte par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;

Et, sur le second moyen pris en ses six branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de désignation des organes de la procédure, alors, selon le moyen :

1 ) que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que dans son passif figurait les dettes personnelles de chacun des époux ainsi que les dettes communes des époux, qu'elle en déduisait que la décision lui permettant de continuer l'exploitation et prononçant en conséquence l'inaliénabilité des biens nécessaires à la poursuite de son activité permettait à terme de payer les créanciers communs aux époux ; qu'en se bornant à affirmer que cette mesure d'inaliénabilité préjudiciait les droits de la masse des créanciers de M. X... sans répondre au moyen soulevé par son épouse de nature à démontrer l'intérêt pour eux de cette décision d'inaliénabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que pour statuer sur la continuation de l'entreprise, les juges doivent rechercher s'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la seule vente de Château Robert, qui n'était pas nécessaire à la poursuite de son activité, aurait permis de désintéresser l'ensemble des créanciers de son époux ; qu'en omettant de rechercher si l'aliénabilité de ce seul immeuble n'était pas de nature à rendre compatible la liquidation judiciaire de M. X... et le plan de continuation de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-70 du code de commerce ;

3 ) que les juges du fond doivent viser et analyser les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement ayant arrêté le plan de continuation et prononcé l'inaliénabilité de certains biens, la cour d'appel s'est bornée à retenir que "les pièces produites n'établissent pas que les créanciers de M. X... seront entièrement remplis de leurs droits à l'issue de la procédure sans qu'il soit nécessaire de réaliser en tout ou partie l'actif immobilier" ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause, sans préciser la nature des pièces sur lesquelles elle se fondait, ni procéder à leur analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soulignait qu'une action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de son ancien syndic, M. A..., avait de grandes chances de succès, ce qui permettrait de payer la totalité de ses créanciers sans vendre l'actif immobilier ; qu'en affirmant que ces actions en responsabilité, actuellement pendantes, ne pouvaient, quelle que soit leur issue, permettre l'apurement intégral du passif, sans justifier en fait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que les juges du fond ne peuvent prononcer la résolution d'un plan de continuation et la liquidation judiciaire du débiteur que lorsque celui-ci n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le plan de redressement arrêté par le tribunal était ponctuellement exécuté par Mme X... qui s'acquittait du paiement des dividendes semestriels mis à sa charge ; qu'en infirmant néanmoins le jugement ayant arrêté le plan de continuation et en prononçant la liquidation judiciaire de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-82 du Code de commerce ;

6 ) qu'en l'absence d'extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, l'appréciation par les juges du fond du bien fondé d'un plan de continuation doit s'effectuer en fonction des possibilités de redressement du seul débiteur intéressé par la procédure et du règlement du passif de ces seuls créanciers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le plan de continuation de Mme X... en relevant qu'il n'était pas établi que les créanciers de M. X... seraient entièrement remplis de leurs droits à l'issue de la procédure de liquidation dont il avait lui-même fait l'objet ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du plan de continuation de Mme X... au regard des possibilités de règlement des créanciers de son époux sans qu'ait été prononcée une extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé l'article L. 621-70, alinéa 1er du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions visées au moyen ayant été déposées après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ;

Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel du 27 décembre 2002, Mme X... a soutenu que les créances de M. X... étaient incluses dans les siennes propres et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en responsabilité engagée par son mari à l'encontre de son ancien syndic ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait prise devant les juges du second degré ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient souverainement qu'il est indifférent que l'exploitation agricole puisse être poursuivie pour partie du moins sur des terres louées par Mme X... dès lors que celles-ci ne sont exploitées qu'en vertu de conventions d'occupation précaire, que la superficie concernée est insuffisante à assurer la viabilité économique de l'entreprise et que l'exécution du plan ne peut plus dans ces conditions être assortie d'une mesure de garantie réelle qui a été justement regardée comme nécessaire compte tenu des engagements pris par la débitrice, faisant ainsi ressortir que le plan proposé n'était pas réalisable ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résolution d'un plan et n'était pas tenue de sexpliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni d'effectuer les recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. B..., ès qualités, et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19240
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2005, pourvoi n°03-19240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19240
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