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24/05/2005 | FRANCE | N°02-21010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2005, 02-21010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Sofinco à l'encontre de laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. et Mme X... ont souscrit des contrats de prêt auprès de la Banque Sofinco ; que, concernant l'un de ces prêts, ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque Sofinco auprès de la compagnie La Henin Vie, aux droits de laquelle se tro

uve la compagnie La Mondiale ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs, la banque S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Sofinco à l'encontre de laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. et Mme X... ont souscrit des contrats de prêt auprès de la Banque Sofinco ; que, concernant l'un de ces prêts, ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Banque Sofinco auprès de la compagnie La Henin Vie, aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Mondiale ; qu'à la suite de la défaillance des débiteurs, la banque Sofinco a poursuivi le remboursement des prêts ; que les époux X... ont demandé la garantie de la compagnie La Henin en invoquant que l'état de santé de Mme X... lui permettait de bénéficier de la garantie invalidité absolue et définitive telle que stipulée au contrat d'assurance de groupe et qu'ils ont versé aux débats un certain nombre de documents médicaux ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par Mme X... à l'encontre de la compagnie La Mondiale Partenaire, l'arrêt attaqué énonce que la notification de la décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 17 août 1999 reconnaissait à Mme X... un taux d'incapacité de 80 % et le droit à une allocation adulte handicapé, ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas de la nécessité du recours à une tierce personne ;

Attendu, cependant, que ce document, en réalité du 19 août 1999, reconnaît non à Mme X... mais à M. X..., son époux, un taux d'incapacité de 80 % et le droit à une allocation adulte handicapé ; que la cour d'appel en a donc dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par Mme X... à l'encontre de La Mondiale Partenaire, venant aux droit de la société Henin Vie, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mondiale Partenaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21010
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2005, pourvoi n°02-21010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21010
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