AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en remboursement d'une somme de 50 000 francs correspondant au solde d'un prêt qu'elle lui avait consenti ; que M. Y... a soutenu qu'il s'était acquitté de sa dette par un versement en espèces ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 mars 2001) a accueilli la demande de Mme X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en l'absence de toute demande d'expertise graphologique que la cour d'appel a estimé, d'abord, que la photocopie d'un reçu qui comportait des écritures différentes et des ajouts et n'était pas signé par Mme X... ne rendait pas vraisemblable l'existence du versement invoqué par M. Y... et, ensuite, que les attestations versées aux débats par ce dernier ne permettaient pas non plus de l'établir ; qu' en l'absence de preuve de l'existence d'un tel versement, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si Mme X... aurait donné mandat à son mari de recouvrer et encaisser pour son compte les sommes remises en paiement de sa créance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.