AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que M. X..., qui perçoit depuis le 2 avril 1985 une rente d'invalidité au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a saisi le 10 octobre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé et homologué l'offre du Fonds et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes supplémentaires en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle et de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.