AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Union des commerçants, industriels et artisans de Nîmes et du Gard (l'association) représentée par son président en exercice, a assigné la société Pierre et Feu qui a appelé en garantie la société Comareg ; qu'un jugement ayant condamné les deux sociétés, la société Pierre et Feu a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient qu'il n'a pas été justifié d'une désignation du président de l'association conforme aux statuts de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Comareg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comareg ; la condamne à payer à l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.