AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement dirigée contre la société Cofinoga, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, retient que Mme X... revient sur un contentieux qui l'a opposée à la société Cofinoga et qui a été tranché par jugement du 16 mars 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement s'était borné, dans son dispositif, à débouter la société Cofinoga de ses demandes formées à l'encontre de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Prades ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.