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19/05/2005 | FRANCE | N°03-13665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-13665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 841 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance portant injonction de payer l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Franfinance (la société), M. X... a formé opposition ; qu'après qu'une première décision de sursis à statuer eut été rendue, M. X... a été convoqué à l'audience du 16 avril 2002 ; que l'affaire a fait l

'objet de deux renvois successifs à la demande de la société, puis a été examinée à l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 841 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance portant injonction de payer l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Franfinance (la société), M. X... a formé opposition ; qu'après qu'une première décision de sursis à statuer eut été rendue, M. X... a été convoqué à l'audience du 16 avril 2002 ; que l'affaire a fait l'objet de deux renvois successifs à la demande de la société, puis a été examinée à l'audience du 14 mai 2002, à laquelle le défendeur n'a pas comparu ;

Attendu que pour statuer par jugement réputé contradictoire, le tribunal relève que le défendeur a été touché par la convocation délivrée à la suite de la décision de sursis à statuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que M. X... avait été avisé, soit verbalement, soit par lettre simple de la date du renvoi à l'audience du 14 mai 2002, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;

Condamne la société Franfinance (CREG) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13665
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ecouen, 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-13665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13665
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