La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°03-11099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-11099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un tribunal statuant au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation après divorce de la communauté de biens des époux X..., a ordonné une expertise et fixé ensuite la valeur des divers éléments actifs et passifs de celle-ci ; que M. Y... a relevé appel de ce dernier jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. Y..

. fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la valeur des immeubles communs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un tribunal statuant au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation après divorce de la communauté de biens des époux X..., a ordonné une expertise et fixé ensuite la valeur des divers éléments actifs et passifs de celle-ci ; que M. Y... a relevé appel de ce dernier jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la valeur des immeubles communs et du fonds de commerce ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de la référence surabondante au caractère équitable du jugement, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner un complément d'expertise, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les évaluations effectuées par le tribunal pouvaient être confirmées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la valeur des véhicules et de la remorque ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, a implicitement mais nécessairement retenu les motifs des premiers juges qui avaient écarté les conclusions de l'expert judiciaire et retenu les estimations du notaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le passif commun ;

Mais attendu que c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. Y... de démontrer que le chiffre qu'il proposait et correspondait au passif tel que déterminé par le tribunal de commerce, ne comprenait que des sommes correspondant à des dettes nées antérieurement à l'assignation en divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation ;

Mais attendu que la contestation élevée par M. Y... n'ayant porté que sur le fonds de commerce, la cour d'appel a pu retenir, en l'absence d'autres précisions, qu'aucune contestation n'était élevée sur l'occupation du logement attenant au fonds ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de salaire différé formée par M. Y..., l'arrêt retient que l'article L. 321-13 du Code rural ne prévoit l'octroi d'une telle indemnité qu'au bénéfice des agriculteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... fondait sa demande sur les dispositions de l'article 815-12 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au salaire différé, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11099
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-11099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award