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19/05/2005 | FRANCE | N°03-04200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-04200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 11 du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public charg

é du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 5 et 11 du décret n° 69.1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X... a saisi une commission de surendettement qui a recommandé l'effacement total de son passif, comprenant une dette de loyers dus à l'Office HLM de la Somme (l'OPSOM) ; que cette recommandation a été notifiée à la paierie départementale de la Somme, agent comptable de l'OPSOM ; qu'aucune partie n'ayant contesté cette mesure, un juge de l'exécution lui a conféré force exécutoire ; que l'OPSOM a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'OPSOM, auquel les recommandations de la commission de surendettement n'avaient pas été notifiées, le Tribunal retient qu'au regard des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers, seule la paierie départementale avait la qualité de créancier de Mme X..., l'OPSOM intervenant comme simple ordonnateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'ordonnateur pouvait accepter la remise de la dette qu'il avait liquidée et que l'OPSOM n'était ni partie ni représenté à l'ordonnance homologuant la mesure d'effacement de sa créance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montdidier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office HLM de la Somme ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04200
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montdidier, 13 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-04200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.04200
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