La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2005 | FRANCE | N°03-04162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2005, 03-04162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers a recommandé des mesures visant à traiter la situation de M. et Mme X..., que ces derniers ont contestées ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 3 850,59 euros la créance du syndicat des copropriétaires du 1, allée Ferme Queue Les Ouiches (le syndicat), l'arrêt reti

ent qu'un jugement du 20 mars 2002 d'un tribunal d'instance a liquidé la créance à la som...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers a recommandé des mesures visant à traiter la situation de M. et Mme X..., que ces derniers ont contestées ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 3 850,59 euros la créance du syndicat des copropriétaires du 1, allée Ferme Queue Les Ouiches (le syndicat), l'arrêt retient qu'un jugement du 20 mars 2002 d'un tribunal d'instance a liquidé la créance à la somme de 3 447,97 euros et que cette somme doit être augmentée des charges impayées arrêtés postérieurement, après déduction des règlements opérés par les débiteurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat avait fait valoir que sa créance devait être fixée à la somme de 8 217,40 euros, compte tenu non seulement du jugement du 20 mars 2002 mais encore d'une décision du juge du fond du 8 décembre 1999 ayant liquidé sa créance pour une période antérieure aux mesures de redressement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que le syndicat soutient que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente du bien immobilier des débiteurs ;

Mais attendu que ce chef de décision n'étant pas la suite, l'application ou l'exécution du chef annulé et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance du syndicat à la somme de 3 850,59 euros, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X..., la société Cofidis, la société Cetelem, le Crédit lyonnais et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 1, allée Ferme Queue Les Ouiches à Villiers-le-Bel ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-04162
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 15 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2005, pourvoi n°03-04162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.04162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award