AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la SA CISE TP Nord-Ouest (la CISE) a arraché un câble HTA appartenant à Electricité de France (EDF) au cours de travaux de terrassement destinés à la pose de canalisations, causant des dommages au réseau et aux appareils électriques d'un abonné ; qu'EDF a fait assigner la CISE devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir réparation de ces dommages ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la CISE, le jugement attaqué, après avoir relevé que le dommage subi par EDF était survenu lors de l'accomplissement d'un marché de travaux publics, constate qu'EDF étant un tiers par rapport à cet ouvrage, l'acte de la CISE, accompli pour le besoin de son commerce, est bien un acte de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de dommages résultant de l'exécution d'un marché de travaux publics, de sorte que les juridictions judiciaires étaient incompétentes, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Caen ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de l'action dirigée par EDF contre la société CISE TP Nord-Ouest ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne EDF-GDF aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.