La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°04-11985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 2005, 04-11985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 I du Code de commerce ;

Attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des a

ctes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 I du Code de commerce ;

Attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que le 4 septembre 1985, la société civile du Clos des Antes, aux droits de laquelle se trouve la SCI La Rotonde de Béthune (la SCI), a donné à bail à la société La Locomotive, aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 11 septembre 1985 ; que postérieurement à l'expiration du bail, le preneur a demandé, par acte extrajudiciaire du 7 novembre 1996, au bailleur, le renouvellement du contrat tacitement prolongé ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 1998, la SCI a fait savoir à son locataire que n'ayant pas fait connaître ses intentions pendant le délai légal de trois mois suivant la demande de renouvellement, le renouvellement du bail était en principe acquis, mais qu'elle entendait voir porter le loyer du bail renouvelé à un montant déplafonné ; qu'après avoir réitéré sa demande de fixation du loyer par acte d'huissier de justice, la société bailleresse a assigné le 14 mars 2000 les époux X..., cessionnaires du bail depuis le 15 mars 1999, pour, à titre principal, faire reconnaître son droit à dénier le renouvellement du bail en raison du défaut d'immatriculation de Mme X... au registre du commerce et des sociétés et obtenir son expulsion des lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés est une condition nécessaire au renouvellement du bail et doit être effective, dans le cas où le bail a fait l'objet comme en l'espèce d'une tacite reconduction, tant que ce bail n'est pas définitivement renouvelé, amiablement ou judiciairement ; qu'il est constant qu'en l'espèce Mme X..., cessionnaire avec son mari du fonds de commerce et du bail litigieux, n'est pas inscrite au registre du commerce alors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens ; que, dès lors, étant tous les deux preneurs mais n'étant pas tous les deux immatriculés au registre du commerce, alors qu'ils ne sont propriétaires indivis qu'au titre d'une indivision conventionnelle et non pas légale, la bailleresse est fondée à leur refuser à tous les deux le droit au renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI La Rotonde de Béthune aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Rotonde de Béthune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11985
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Moment.

La condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé.


Références :

Code de commerce L145-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2004-01-28, Bulletin 2004, III, n° 14, p. 12 (cassation) ; Chambre civile 3, 2004-09-29, Bulletin 2004, III, n° 159, p. 144. (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 2005, pourvoi n°04-11985, Bull. civ. 2005 III N° 107 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 107 p. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award