AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1993 par la société TMI, a été licencié pour faute lourde le 17 avril 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orange, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son emploi pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, après avoir constaté que le salarié avait été licencié après l'expiration du délai de protection et que l'employeur n'avait pas connaissance de sa désignation comme conseiller du salarié lorsqu'il l'a convoqué à l'entretien préalable, a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.