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18/05/2005 | FRANCE | N°03-43616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la cause économique alléguée est imputable à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés

économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'empl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque la cause économique alléguée est imputable à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les difficultés économiques rencontrées par l'AFIFE ne résultaient pas de la légèreté blâmable de l'employeur qui avait procédé à cinq embauches quand les résultats de l'association ne lui permettaient pas un accroissement aussi important, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'en relevant que les embauches avaient eu pour objet de redéployer l'activité de l'association dans des domaines plus porteurs et qu'aucune manoeuvre frauduleuse ni aucune faute intentionnelle dans le but de provoquer une cessation de paiement et d'activité n'était caractérisée à l'encontre de l'employeur, la cour a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié après avoir ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à énoncer que les éléments produits ne permettaient pas d'établir le nombre d'heures de travail en face à face pédagogique revendiqué par M. X... pour le débouter de ses demandes quand il lui appartenait de se former une conviction au besoin après recours à une mesure d'expertise, la cour a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se contentant de retenir que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas probants pour le débouter de ses demandes sans exiger de l'employeur qu'il fournisse le moindre élément, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43616
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-43616


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43616
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