La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°03-43400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme vendeuse à la pharmacie de Soues exploitée en dernier lieu par M. Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la salariée avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que les préparateurs

en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme vendeuse à la pharmacie de Soues exploitée en dernier lieu par M. Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la salariée avait commis une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et vétérinaire ; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'aucune faute ne peut être reprochée à un salarié lorsqu'elle a été provoquée par le comportement de l'employeur ; qu'en retenant que la salariée avait procédé à des facturations sur ordinateur de médicaments délivrés sans prescription médicale et qu'elle avait inventé des ordonnances, tout en constatant que l'employeur l'avait autorisée à délivrer des médicaments sans prescription médicale, ce dont il résultait que la faute imputée à l'intéressée avait été provoquée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait procédé à l'enregistrement informatique de facturations sans ordonnance correspondante ou avec des prescriptions attribuées à des médecins n'ayant pas délivré d'ordonnance aux dates d'enregistrement a pu décider qu'elle avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'officine pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43400
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-43400


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award