AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, M. X... reproche à la cour d'appel, statuant en référé (Douai, 28 mars 2003), d'avoir écarté sa compétence à connaître de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait aucun élément de nature à révéler une disparité de situation, a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse à l'existence d'une discrimination syndicale ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Blanquart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.