AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Groupe Sygma le 27 octobre 2000 en qualité d'agent de sécurité, a, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 7 et 15 septembre 2001, été licencié pour faute grave le 1er octobre 2001 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2003) d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1 ) que, en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée, si l'affectation de M. X... à Strasbourg du 13 au 29 septembre 2001 n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et par la nature de ses fonctions laquelle impliquait une certaine mobilité géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 ) que, en ne recherchant pas si le délai de réflexion de 15 jours sollicité par M. X... le 13 septembre 2001 n'équivalait pas à un refus dans la mesure où la mission que son employeur lui avait confiée devait se dérouler du 13 au 29 septembre 2001, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation du salarié dans un secteur géographique différent n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sygma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.