La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°03-13832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 03-13832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 27 février 2003), que saisi d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat liant les sociétés ERGB et Cloisol Centre, un tribunal arbitral a rendu, le 26 juin 2001, une sentence qui, après avoir constaté la résiliation de plein droit de la convention, a relevé que la poursuite de l'utilisation du nom de Cloisol par la société Cloisol Centre causerait un préjudice certain à

la société ERGB, titulaire de la marque "Cloisol systems", et ordonné en conséquenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 27 février 2003), que saisi d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat liant les sociétés ERGB et Cloisol Centre, un tribunal arbitral a rendu, le 26 juin 2001, une sentence qui, après avoir constaté la résiliation de plein droit de la convention, a relevé que la poursuite de l'utilisation du nom de Cloisol par la société Cloisol Centre causerait un préjudice certain à la société ERGB, titulaire de la marque "Cloisol systems", et ordonné en conséquence à la société Cloisol Centre de renoncer à utiliser, dans un délai de trois mois, ce nom de Cloisol, tant dans sa dénomination sociale que dans tout autre document destiné au public et aux clients ; qu'après constat d'huissier, la société ERGB a assigné par acte du 27 décembre 2001, visant la sentence arbitrale, la société Cloisol Centre devant le juge des référés, en lui demandant d'enjoindre, sous astreinte, à cette dernière de modifier sa dénomination sociale et de retirer les plaquettes publicitaires qu'elle diffusait sous cette même dénomination ;

que le juge des référés, visant l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, s'est déclaré incompétent ;

Attendu que la société ERGB reproche à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés était dépourvu de pouvoir pour assurer l'exécution d'une sentence arbitrale, d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures en cas d'urgence, même lorsque les parties sont liées par une clause compromissoire ; qu'en ne recherchant pas si la société Cloisol Centre n'exploitait pas la marque "Cloisol" sans le consentement de la société ERGB, sa propriétaire, et si ce fait ne constituait pas un cas d'urgence justifiant les mesures demandées par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge des référés peut ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la méconnaissance d'un droit de propriété incorporelle constitue un tel trouble ; qu'en ne recherchant pas si la société Cloisol Centre ne violait pas les droits de la société ERGB sur la marque "Cloisol", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société ERGB, sous couvert de demander des mesures d'urgence qui ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse ou que justifierait l'existence d'un différend ou encore des mesures conservatoires ou de remise en état, ne cherche en réalité, qu'à obtenir l'exécution de la sentence arbitrale, non revêtue, de l'exequatur et qui fait l'objet d'un recours en annulation ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir pour décider des mesures d'interdiction assorties d'une astreinte destinées à assurer l'exécution d'une sentence arbitrale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etudes et réalisations générales du bâtiment (ERGB) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ERGB à payer à la société Cloisol Centre la somme de 2 250 euros ;

La condamne à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13832
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exécution - Exequatur - Défaut - Portée.

REFERE - Compétence - Applications diverses - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur - Défaut - Portée

Le juge des référés est dépourvu de pouvoir pour décider de mesures d'interdictions assorties d'une astreinte destinées à assurer l'exécution d'une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-13832, Bull. civ. 2005 IV N° 103 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 103 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : Me Cossa, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13832
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award