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18/05/2005 | FRANCE | N°03-12314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 03-12314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne, disposait également auprès de cet établissement d'une carte bleue nationale ; que, victime lors d'un retrait d'espèces le 14 août 2000, d'une fraude dite du "collet marseillais", elle a formé opposition par écrit le 16 août suivant ; qu'entre-temps des prélèvements et des achats effectués avec sa carte ont Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne, disposait également auprès de cet établissement d'une carte bleue nationale ; que, victime lors d'un retrait d'espèces le 14 août 2000, d'une fraude dite du "collet marseillais", elle a formé opposition par écrit le 16 août suivant ; qu'entre-temps des prélèvements et des achats effectués avec sa carte ont été portés à son compte, rendant celui-ci débiteur de plus de 20 000 francs ; que Mme X... a judiciairement demandé le paiement de la somme qui ne lui avait pas été remboursée ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement du rejet de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse d'épargne à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir, sans être contredite, qu'elle avait formé opposition par téléphone dès le 14 août ; que la banque se bornait à affirmer que cette opposition téléphonée au centre d'opposition aux cartes bleues n'était pas suffisante ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 132-1 et suivants du Code monétaire et financier ;

2 / qu'elle faisait également valoir sans être contredite que l'utilisation frauduleuse de sa carte avait été rendue possible du fait qu'elle lui avait été subtilisée à la suite d'une opération qu'elle tentait d'effectuer sur un distributeur de la Caisse d'épargne, grâce au procédé dit du "collet marseillais" ; que, par suite, en relevant que "seule elle-même ou un tiers informé par ses soins" de son code confidentiel pouvait être l'auteur des opérations litigieuses, sans s'expliquer sur ces conclusions faisant ressortir l'absence de toute faute de sa part et le dysfonctionnement du distributeur de la Caisse d'épargne, le tribunal n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la convention de compte prévoit que toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire doit être confirmée immédiatement par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé au guichet tenant le compte et qu'en cas de contestation sur l'opposition, celle-ci sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre par la Caisse d'épargne ; que cette dernière ayant contesté la régularité de l'opposition faite par téléphone par la titulaire de la carte le 14 août 2000, le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur des allégations dépourvues d'éléments probants, n'a fait qu'appliquer la loi des parties en retenant que l'opposition avait été régularisée le 16 août ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... faisait valoir dans ses écritures que la Caisse d'épargne avait commis une faute en acceptant d'honorer des paiements qui avaient pour effet de rendre le solde de son compte débiteur bien qu'elle ne disposât d'aucune autorisation de découvert ;

Attendu qu'en rejetant sa demande de paiement sans répondre à ces conclusions, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ;

Condamne la Caisse d'épargne Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Côte-d'Azur à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12314
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 27 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-12314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12314
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