La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2005 | FRANCE | N°03-12005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 03-12005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que la société Etablissements Mousset (Mousset) a conclu le 25 janvier 1990 avec la société ICE chargée du nettoyage des locaux des institutions européennes, un contrat ayant pour objet le transport des salariés de cette société de

la région de Longwy à Luxembourg ; que ce transport par autocar a été mis en place le 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que la société Etablissements Mousset (Mousset) a conclu le 25 janvier 1990 avec la société ICE chargée du nettoyage des locaux des institutions européennes, un contrat ayant pour objet le transport des salariés de cette société de la région de Longwy à Luxembourg ; que ce transport par autocar a été mis en place le 26 janvier ; que le 29 janvier la société Mousset a adressé à la direction départementale de l'équipement une demande d'autorisation d'exploitation de ce service régulier spécialisé, autorisation qui lui a été accordée le 4 septembre 1991 par le ministre des transports avant d'être annulée le 23 avril 1993 par le tribunal administratif de Nancy en raison d'une autorisation demandée le 1er mars 1990 et accordée les 12 et 27 juin 1990 à la société Schiocchet de créer sur des trajets presque identiques un service régulier ; qu'un tel service a alors été mis en place par la société Schiocchet qui, se plaignant de concurrence déloyale, a assigné la société Mousset devant le tribunal de commerce afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que le tribunal, constatant notamment l'antériorité du service organisé par la société Mousset, service pour l'exploitation duquel une autorisation administrative n'est plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 1992 du règlement CEE n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 et l'absence de clientèle commune, a rejeté les demandes de la société Schiocchet qui a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour condamner la société Compagnie française de transport interurbain (CFTI) venant aux droits de la société Mousset à payer une certaine somme à la société Schiocchet sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en raison de détournements par la première de la clientèle de la seconde, clientèle constituée de voyageurs n'appartenant pas à la société ICE, l'arrêt retient qu'il ressort des procès-verbaux de constat établis par huissier de justice les 18 et 19 septembre 1990, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 octobre 1990, 5, 29 et 30 novembre 1990 et 4 et 8 mars 1991 que les autocars Mousset chargeaient des passagers sans se limiter aux salariés de la société ICE ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes en cause, qui n'avaient pour objet que de constater les lieux et horaires de circulation des véhicules de la société Mousset, mentionnaient que des personnes montaient à bord des autocars de cette société, sans préciser si ces personnes étaient ou non des salariés de la société ICE, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces actes par adjonction de précisions qu'ils ne comportaient pas ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Schiocchet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12005
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-12005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award