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18/05/2005 | FRANCE | N°03-11179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 03-11179


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002), que larticle 12 des statuts de la société Coopérative d'approvisionnement Galec (la société Galec) stipule que tout associé peut se retirer de la société et précise que l'associé est alors redevable d'une indemnité forfaitaire comprenant la perte, au jour de la décision de retrait, de tout droit à ristournes directes ou indirectes non encore payées, qui

sont acquises à la société, ainsi que le versement d'une somme représentant 0,5 % ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2002), que larticle 12 des statuts de la société Coopérative d'approvisionnement Galec (la société Galec) stipule que tout associé peut se retirer de la société et précise que l'associé est alors redevable d'une indemnité forfaitaire comprenant la perte, au jour de la décision de retrait, de tout droit à ristournes directes ou indirectes non encore payées, qui sont acquises à la société, ainsi que le versement d'une somme représentant 0,5 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière année civile précédant la date du retrait ; que la société Sodimer, associée de la société Galec, ayant notifié à celle-ci sa décision d'exercer son droit de retrait, la société Galec s'est prévalue de cette stipulation pour demander que la société Sodimer soit condamnée à lui payer une certaine somme et pour s'opposer au reversement des ristournes sollicité par cette dernière ;

Attendu que la société Sodimer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'article 12 des statuts de la société Galec et ses demandes en paiement des ristournes alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867, chaque associé d'une société coopérative de commerçants peut se retirer lorsqu'il le juge convenable, "à moins de conventions contraires" ; que la convention contraire prévue par ce texte ne doit pas pour autant porter atteinte à l'essence même du droit de retrait ; que porte atteinte à l'essence du droit du retrayant la clause qui l'autorise à se retirer en payant une somme de 0,50 % du chiffre d'affaires d'une année, et en perdant les ristournes non encore reversées par le Galec ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la clause de l'article 12 des statuts du Galec revenait, d'après les chiffres du Galec, à imposer à Sodimer une sanction de 1,20 % du chiffre d'affaires (et non du bénéfice net) de son exercice 1995 ; qu'en décidant néanmoins que cette clause n'était pas de nature à empêcher la société Sodimer d'exercer son droit de retrait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) qu'en vertu des articles 1108, 1126 et 1226 du Code civil, est nulle la clause qui fait perdre au retrayant les ristournes dues mais non encore payées par la centrale de référencement, dès lors qu'il existe une incertitude sur les modalités objectives de décompte de ces ristournes dues au jour du retrait par suite de la possibilité pour le Galec de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de l'existence des ristournes confidentielles perçues pour leur compte, et par conséquent sur la portée de l'engagement souscrit par l'adhérent relatif à la perte au jour du retrait de son droit aux ristournes non encore payées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel saisie d'une demande de nullité de l'article 12 des statuts du Galec, et ayant constaté l'indétermination des ristournes confidentielles à percevoir devait en déduire la nullité de la clause litigieuse ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé les textes susvisés ;

3 ) qu'en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que la société Sodimer invoque l'indétermination des ristournes confidentielles dont elle peut être privée en vertu de la clause litigieuse, mais qu'elle n'invoque pas la nullité de la clause sur le fondement des articles 1108, 1126 et "1129" du Code civil ; que toutefois dans ses conclusions d'appel, la société Sodimer a expressément demandé la nullité des rapports contractuels et s'est fondée sur l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2000 qui dans une autre affaire a admis la nullité de l'article 12 des statuts du Galec sur le fondement des articles 1108, 1126 et "1129" (en réalité 1226) ; que dès lors en affirmant que Sodimer n'invoque pas les dispositions des articles 1108, 1126 et "1129" du Code civil pour alléguer la nullité de la clause, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'application de la clause litigieuse conduisait à mettre à la charge de la société Sodimer une indemnité représentant 1,20 % du chiffre d'affaires de son exercice 1995, l'arrêt retient, sans encourir la critique de la première branche, que ce montant ne peut sérieusement être qualifié de "colossal" et considéré comme de nature à empêcher cette société d'exercer son droit de retrait dès lors qu'en raison des dispositions législatives limitant les possibilités d'ouverture de nouveaux supermarchés et hypermarchés, les groupes de la grande distribution sont contraints, pour augmenter leurs parts de marchés, d'acquérir des points de vente et, dans cette perspective de croissance, supportent facilement le montant de pénalités statutaires dont le coût s'intègre à leur investissement ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Sodimer ne tirait de l'indétermination des ristournes confidentielles aucune autre conséquence que le caractère selon elle manifestement disproportionné, par rapport au préjudice revendiqué, des dispositions de l'article 12 des statuts la privant de toutes les ristournes directes ou indirectes non encore versées et n'invoquait pas cette circonstance pour alléguer la nullité de la clause ; qu'en l'état de cette constatation, exempte de dénaturation, d'où il résulte qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'annulation partielle de la clause litigieuse fondée sur l'incertitude affectant la portée de l'engagement relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodimer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Coopérative d'approvisionnement Galec la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11179
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-11179


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11179
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