AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BICS de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Société lyonnaise de Banque Groupe CIC ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Bernard Auto :
Vu les articles 612 et 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 30 janvier 2003, Me Blanc a formé, au nom de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la BICS) et de la société Bernard Auto, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu, le 21 novembre 2002, par la cour d'appel de Versailles qu'il déclarait former contre la société Manga distribution (la société Manga) et la Société lyonnaise de Banque Groupe CIC (la Société lyonnaise de Banque) ; que le 13 février 2003, Me Blanc a fait une déclaration de pourvoi rectificative en indiquant que le pourvoi n'était formé que par la seule BICS, les trois autres parties et notamment la société Bernard Auto étant défenderesses ;
Mais attendu que cette déclaration rectificative intervenue alors que le délai du recours était expiré est inopérante ; et attendu que la société Bernard Auto, demanderesse au pourvoi aux termes de la déclaration initiale, n'a déposé aucun mémoire dans le délai de cinq mois dont elle disposait pour ce faire ; que la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par celle-ci est donc encourue ;
Et sur le moyen unique du pourvoi, en tant que formé par la BICS :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2002), que le 9 juin 1999, la société Manga a émis, sur la Société lyonnaise de Banque, un chèque de 400 000 francs à l'ordre de la société AB Vidéo, son fournisseur, auquel il a été adressé par courrier ;
que ce chèque, qui n'est jamais parvenu à son destinataire, a été, courant juin, remis en paiement de pièces détachées d'occasion, par des personnes qui n'ont jamais été identifiées, à la société Bernard Auto laquelle a pour activité la récupération d'épaves automobiles, après que le nom du bénéficiaire ait été gommé et remplacé par la mention "Bernard X... SARL" ; que, remis pour encaissement à la BICS où la société Bernard Auto avait un compte, il a été porté au crédit de ce compte puis a été réglé par la Société lyonnaise de Banque ; qu'après que la plainte qu'elle avait déposée ait été classée sans suite, la société Manga a fait assigner en responsabilité les deux banques et la société Bernard Auto ;
Attendu que la BICS fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la réparation du préjudice de la société Manga lui incombait à concurrence de 25 %, alors, selon le moyen :
1 / qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si les négociations entre les "personnes non identifiées" et la société Bernard Auto avaient eu lieu en mai 1999 antérieurement à l'émission du chèque daté du 9 juin, selon les déclarations du gérant de cette société, ce qui rendait impossible l'hypothèse d'un détournement d'un chèque par des personnes qui ignoraient son existence future, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la responsabilité du banquier est écartée lorsque l'apparence du chèque est régulière ; qu'en la déclarant responsable pour n'avoir pas décelé l'inscription d'un bénéficiaire différent de celui auquel le chèque était destiné, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui étaient produits ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le chèque était d'un montant beaucoup plus élevé que ceux habituellement remis par la société Bernard Auto, que l'ordre y figurant ne correspondait pas à la raison sociale exacte de cette dernière et qu'en outre celle-ci avait manifesté des doutes quant à la solvabilité du tireur puisqu'elle avait invité son banquier à s'enquérir de l'existence de la provision avant d'autoriser ses acheteurs à enlever la marchandise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la BICS aurait dû avoir son attention attirée et vérifier tout particulièrement la régularité du titre présenté ce qui, alors, lui aurait permis de s'apercevoir de l'existence d'une altération, qui même si elle n'était pas grossière, était toutefois suffisamment apparente pour avoir été décelée par un gendarme enquêteur sans aucune investigation technique ou scientifique, la cour d'appel a exactement décidé que celle-ci avait en conséquence commis une faute qui avait contribué à la réalisation du dommage de la société Manga ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé par la société Bernard Auto ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BICS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Manga la somme de 2 000 euros ; rejette la demande qu'elle-même formule sur le même fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.