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18/05/2005 | FRANCE | N°03-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 03-10731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a délégué à la BNP Paribas (la banque) dont il était débiteur, le prix de cession de son fonds de commerce, dans le cadre d'une délégation imparfaite, en la subrogeant dans le bénéfice d'une hypothèque ; que l'acquéreur étant mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré à titre hyp

othécaire sa créance le 14 avril 1993, tandis que la banque déclarait la sienne, le 15 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a délégué à la BNP Paribas (la banque) dont il était débiteur, le prix de cession de son fonds de commerce, dans le cadre d'une délégation imparfaite, en la subrogeant dans le bénéfice d'une hypothèque ; que l'acquéreur étant mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré à titre hypothécaire sa créance le 14 avril 1993, tandis que la banque déclarait la sienne, le 15 juin suivant, assortie d'un nantissement et d'un privilège sur le fonds de commerce ; que la créance de M. X..., avec son accord, a été rejetée, tandis que celle de la banque a été admise ; que le tribunal ayant ordonné la radiation de l'hypothèque prise au profit de M. X..., celui-ci a recherché la responsabilité de la banque en soutenant qu'elle était responsable de l'extinction de la sûreté ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève qu'en s'abstenant de déclarer la nature de la sûreté dont elle était cessionnaire, la banque a commis une faute à l'origine du dommage de M. X... et que cette faute engage sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté, qu'au moment où la banque avait effectué sa déclaration, M. X... avait déclaré sa créance, sauvegardant ainsi l'efficacité de la sûreté, et relevé que M. X... avait ensuite donné son accord au rejet de sa créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10731
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°03-10731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10731
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