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18/05/2005 | FRANCE | N°03-10024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 03-10024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacquy X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SA X... ;

Attendu que, par acte authentique des 12 et 13 septembre 1991, les époux Y... ont vendu à la SA X... la nue-propriété de leur maison d'habitation pour un certain prix, converti en rente annuelle viagère au profit et sur la tête des vendeurs et du survivant d'entre eux ; que Mme X... est décédée le 4 mars 1992 ; que, le 10 mai 1993, la SA X... a vendu la

nue-propriété de l'immeuble en question à M. Z...
A..., concubin de Mme Bernadet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jacquy X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SA X... ;

Attendu que, par acte authentique des 12 et 13 septembre 1991, les époux Y... ont vendu à la SA X... la nue-propriété de leur maison d'habitation pour un certain prix, converti en rente annuelle viagère au profit et sur la tête des vendeurs et du survivant d'entre eux ; que Mme X... est décédée le 4 mars 1992 ; que, le 10 mai 1993, la SA X... a vendu la nue-propriété de l'immeuble en question à M. Z...
A..., concubin de Mme Bernadette X..., pour le même prix que lors de la vente précédente, à charge pour lui de continuer à verser la rente viagère au profit de M. X... ; que M. X... est décédé le 28 avril 1996, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jacquy, Bernadette et Michel X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Jacquy X..., ayant soutenu que les deux ventes de la nue-propriété de l'immeuble consentie par ses parents, puis par la SA X... étaient en fait constitutives d'une donation déguisée à sa soeur, Mme Bernadette X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rapport aux successions de leurs parents de la valeur de cet immeuble, donation portant atteinte à la réserve héréditaire ;

Mais attendu que, si la cour d'appel a retenu que les prix des deux ventes n'étaient pas dérisoires et qu'aucun élément de la cause ne permettait de caractériser une vente à vil prix ou à prix fictif susceptible de masquer une donation déguisée, elle a retenu également qu'aucune des pièces de la procédure ne permettait d'établir une intention libérale de Jacques X... au bénéfice des acquéreurs successif ou de Mme Bernadette X..., qu'encore, en réponse aux allégations de M. Jacquy X... selon lesquelles M. Z...
A... aurait remboursé la société SA X... des trimestrialités de la rente qu'elle avait servies aux crédirentiers et aurait été lui-même remboursé de ses paiements par des prélèvements sur le compte bancaire de Jacques X..., l'arrêt retient que ces allégations ne s'appuient sur aucune démonstration sérieuse, faute par M. Jacquy X... d'établir avec certitude l'intervention effective de M. Z...
A... ou de Mme Bernadette X... dans les mouvements d'espèces incriminées, en sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 894 du Code civil et alors qu'elle n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation a souverainement apprécié les preuves qui lui étaient soumises ; que le moyen manque en sa première branche et n'est pas fondé en ses deux autres ;

Sur le second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, a seulement statué sur la demande de M. Z...
A..., tendant à obtenir des dommages intérêts pour abus du droit d'agir dans la procédure d'appel, pour la rejeter comme non fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacquy X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacquy X... et le condamne à payer une somme de 2 000 euros, d'une part, à Mme Bernadette X... et à M. Michel X... et, d'autre part, à M. Z...
A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10024
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°03-10024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10024
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