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18/05/2005 | FRANCE | N°02-47335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-47335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par de la société Pasek depuis 1973 en qualité, en dernier lieu, d'ingénieur technicien, a été licencié le 5 août 1998, alors qu'il était secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir déclaré valide le licenciement de M. X... pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 236-11 du Code du t

ravail ;

Mais attendu qu'un salarié, désigné comme secrétaire du comité d'hygiène de sécurit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par de la société Pasek depuis 1973 en qualité, en dernier lieu, d'ingénieur technicien, a été licencié le 5 août 1998, alors qu'il était secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir déclaré valide le licenciement de M. X... pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 236-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié, désigné comme secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail alors qu'il ne fait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail ;

Et attendu que l'arrêt, qui retient que le salarié a été désigné par l'employeur avec l'aval de la délégation du personnel dont il ne faisait pas partie, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47335
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Domaine d'application - Secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Composition - Exclusion - Secrétaire - Portée

Un salarié désigné comme secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alors qu'il ne fait partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail.


Références :

Code du travail L236-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1994-01-25, Bulletin 1994, V, n° 23, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-47335, Bull. civ. 2005 V N° 173 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 173 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47335
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