AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par de la société Pasek depuis 1973 en qualité, en dernier lieu, d'ingénieur technicien, a été licencié le 5 août 1998, alors qu'il était secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir déclaré valide le licenciement de M. X... pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 236-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un salarié, désigné comme secrétaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail alors qu'il ne fait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, ne bénéficie pas de la procédure spéciale protectrice instituée par l'article L. 236-11 du Code du travail ;
Et attendu que l'arrêt, qui retient que le salarié a été désigné par l'employeur avec l'aval de la délégation du personnel dont il ne faisait pas partie, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.