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18/05/2005 | FRANCE | N°02-46645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 32 de la Convention collective nationale du personnel des banques adaptée au Crédit populaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Coopérative de Banque populaire du Centre en 1983 avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; que son employeur après plusieurs courriers de 1996

et 1997 lui demandant la remise en ordre de compte débiteurs, l'a convoqué à un entreti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 32 de la Convention collective nationale du personnel des banques adaptée au Crédit populaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Coopérative de Banque populaire du Centre en 1983 avec une clause de mobilité dans le département de la Dordogne, a été nommé directeur de l'agence de Périgueux en 1995 ; que son employeur après plusieurs courriers de 1996 et 1997 lui demandant la remise en ordre de compte débiteurs, l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire le 19 novembre 1997 ; que sa mutation à l'agence de Saint-Yriex (Haute-Vienne), avec maintien de sa rémunération et de sa classification, lui a été notifiée par lettre du 2 décembre 1997 à la suite de cet entretien; que le salarié qui avait refusé cette mesure, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre 1997 en application de l'article 32 de la convention collective applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que la cause réelle du licenciement était une insuffisance professionnelle non fautive au sens de l'article 30 de la convention collective et que ce licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait l'article 32 de la convention collective ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Coopérative de Banque populaire du Centre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46645
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-46645


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46645
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