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18/05/2005 | FRANCE | N°02-46030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-46030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... par son employeur, la société Centre d'approvisionnement de Basse-Normandie, était fondé et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires a

u-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaisssance,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... par son employeur, la société Centre d'approvisionnement de Basse-Normandie, était fondé et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaisssance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la date de la convocation à l'entretien préalable constitue l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le caractère tardif de la sanction prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour rejeter les chefs de demande du salarié fondés sur un licenciement abusif, la cour d'appel s'est contentée d'estimer que certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis, sans nullement préciser la date de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'engagement de la procédure de licenciement avait eu lieu après que deux mois s'étaient écoulés depuis que l'employeur avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

qu'en se bornant à considérer qu'en l'espèce, certains griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement étaient fondés, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise lorsque l'employeur avait engagé les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel analysant les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée le 31 décembre 1999, qui a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance de la situation réelle qu'en fin d'exercice comptable en octobre 1999, a répondu aux conclusions en les rejetant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46030
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 08 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-46030


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46030
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