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18/05/2005 | FRANCE | N°02-45781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-45781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Clinique Gaston Métivet à payer aux ayants droit du salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que, dans la lettre de licenciement

du 21 août 1999, il était d'abord reproché à M. X... une "absence injustifiée" et sans préa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Clinique Gaston Métivet à payer aux ayants droit du salarié diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que, dans la lettre de licenciement du 21 août 1999, il était d'abord reproché à M. X... une "absence injustifiée" et sans préavis qui avait désorganisé le fonctionnement de la clinique ; qu'en estimant que cette absence n'avait pas de caractère de gravité, dès lors que l'employeur n'avait contesté ni l'explication fournie par le salarié ni le motif de l'absence (arrêt attaqué, page 4, 3), cependant que la lettre de licenciement faisait expressément état d'une "absence injustifiée", ce dont il résultait que l'employeur contestait la justification avancée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document fixant les limites du litige, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, dans la lettre de licenciement du 21 août 1999, il était ensuite reproché à M. X... d'avoir dégradé des fournitures de la clinique, en l'occurrence des barres et des baguettes de protection de murs très coûteuses que le salarié avait rendues inutilisables en les pliant par le milieu ; que pour justifier ce grief, la Clinique Gaston Métivet produisait aux débats des photographies attestant de la dégradation du matériel ainsi qu'une attestation de M. Y..., directeur de la clinique, qui décrivait dans quelles circonstances le matériel avait été dégradé par M. X..., qui avait préféré plier les barres litigieuses plutôt que les découper proprement par le milieu ; qu'en se bornant à énoncer que l'identification de l'auteur des dégradations était incertaine, sans analyser ni évoquer, même sommairement, l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans la lettre de licenciement du 21 août 1999, il était enfin reproché à M. X... des manquements répétés à ses obligations professionnelles ayant donné lieu à plusieurs avertissements et à un blâme ; que lorsqu'un nouveau manquement du salarié à ses obligations est constaté depuis la date de la dernière sanction disciplinaire, l'employeur peut en effet invoquer les faits ayant donné lieu aux précédentes sanctions au soutien d'une mesure de licenciement ;

qu'en estimant dès lors que la Clinique Gaston Métivet ne pouvait utilement invoquer dans la lettre de licenciement les précédents avertissements infligés à M. X..., dès lors, que les faits visés dans les avertissements avaient déjà été sanctionnés et ne s'étaient pas renouvelés (arrêt attaqué, page 4, 7), cependant que l'employeur était parfaitement fondé, à l'occasion de nouveaux faits fautifs, à invoquer les précédentes sanctions disciplinaires infligées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / qu'en estimant, en outre, que l'avertissement reçu par le salarié le 18 février 1998 n'établissait pas l'insatisfaction de l'employeur vis-à-vis de M. X... dès lors que celui-ci s'était vu confier de nouvelles tâches le 20 mars suivant, à la suite de la démission du responsable du service entretien, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

5 / qu'en condamnant la Clinique Gaston Métivet à verser aux ayants droit de M. X... la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun motif et sans caractériser le préjudice effectivement subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation de document, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Gaston Métivet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Carole X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45781
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-45781


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45781
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