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18/05/2005 | FRANCE | N°02-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre

de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Karine, exploitant un fonds de commerce de coiffure, le 1er septembre 1989 ; que son contrat s'est poursuivi avec la société Coiffure Jean-Claude ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 juin 1997 ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui invoque des difficultés économiques sans autre précision, est insuffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Coiffure Jean-Claude à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coiffure Jean-Claude ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Morin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42619
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 29 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-42619


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42619
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