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18/05/2005 | FRANCE | N°02-18067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2005, 02-18067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., mariée avec M. Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est devenue, au cours de son union, propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet de travaux de rénovation partiellement financés au moyen de deniers communs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'examen des factures permettait de constater que

les travaux avaient été, pour l'essentiel, réalisés de fin 1984 à fin 1985 et que les épo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., mariée avec M. Y... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, est devenue, au cours de son union, propriétaire d'un immeuble qui a fait l'objet de travaux de rénovation partiellement financés au moyen de deniers communs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'examen des factures permettait de constater que les travaux avaient été, pour l'essentiel, réalisés de fin 1984 à fin 1985 et que les époux Y... avaient souscrit en juillet 1985 deux emprunts immobiliers d'un montant total de 350 000 francs, l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... devait récompense à la communauté d'une certaine somme correspondant au montant de ces emprunts que la communauté avait réglés et a confirmé le jugement entrepris qui, pour fixer cette somme s'était fondé sur deux autres prêts consentis aux époux en 1976 pour financer l'acquisition d'un appartement revendu en 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que les travaux de rénovation exécutés sur l'immeuble qui appartenait en propre à Mme X... avaient été financés au moins partiellement au moyen de deniers dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé le montant de la récompense due par l'épouse à la communauté, en retenant le montant des emprunts réglés par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18067
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 30 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2005, pourvoi n°02-18067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18067
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