AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BNS que sur le pourvoi incident interjeté par la société Compagnie financière X... et M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 24 avril 1998, M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de la Société financière des vins de Champagne (SFVC), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie financière X..., a donné mandat exclusif à la société BNS de négocier le rachat ou l'intégration au sein du groupe X... de tout ou partie de l'entreprise Champagnes Mumm, avec mission de mettre en relation le groupe X... avec le représentant des sociétés en cause ainsi que de défendre les intérêts du mandant dans tous les aspects de la négociation ; que la SFVC et M. X... ayant refusé d'honorer sa facture d'honoraires, la société BNS les a assignés en paiement de la somme de 35 248 174,76 francs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen, le second moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens de cassation, invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. X... et la Compagnie financière X..., venant aux droits de la SFVC, à payer à la société BNS une somme de 517 731,49 euros à titre de commissions, alors, selon les pourvois :
1 ) que la rémunération fixée par le juge dans l'exercice de son pouvoir modérateur, au regard du service rendu, ne présente pas un caractère forfaitaire ; que le juge doit d'abord déterminer la rémunération initialement prévue, eu égard aux stipulations de la convention conclue entre les parties, avant d'apprécier ensuite à quelle fraction de cette rémunération doit être fixée celle correspondant au service rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention du 24 avril 1998 avait expressément prévu une rémunération de la société BNS fixée, hors taxes, à 1,5 % du montant total de la transaction, celle-ci ne pouvant en aucun cas être inférieure à 22 000 000 francs hors taxes ; qu'ainsi, en décidant de fixer à 12,8 % de la somme de 22 000 000 francs, soit celle correspondant au minimum contractuellement convenu, la rémunération de la société BNS en fonction du service rendu par cette dernière, sans préalablement déterminer, au regard des stipulations de la convention du 24 avril 1998, quelle aurait dû être la rémunération de la société BNS, et sans apprécier ensuite à quelle fraction de cette rémunération devait être fixée celle correspondant au travail réalisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que les juges qui exercent leur pouvoir de révision judiciaire sur la rémunération du mandataire doivent fixer le montant de sa rémunération en fonction des diligences accomplies par lui et du service rendu au mandant sans pouvoir se référer aux stipulations du contrat de mandat ; qu'ainsi, en prenant pour base de calcul de la rémunération de la société BNS le salaire minimum prévu par le contrat de mandat et en lui appliquant un coefficient correspondant au pourcentage acquis dans les sociétés Mumm et Perrier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1999 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 24 avril 1998 n'avait été remplie qu'en partie par le fait même de la société BNS, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments produits, fixé sa rémunération en fonction des prestations effectuées par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.