AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la page 2, 7e paragraphe de l'arrêt concerné, il est écrit "... dès lors qu'en ne permettant pas à M. X... d'user des voies de recours...", alors qu'il faut lire "... dès lors qu'en ne permettant pas à la société Tap Air Portugal d'user des voies de recours..." ;
Attendu qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 389 rendu le 22 février 2005, dit que les mots "la société Tap Air Portugal" remplacent à l'endroit susindiqué les mots "M. X..." ;
DIT qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 389 du 22 février 2005 ainsi rectifié ;
DIT que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcris en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.