AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Y..., coopérateurs de la coopérative laitière CALARA, ont quitté celle-ci en décembre 1987 et l'ont assignée pour obtenir le remboursement de leurs parts sociales évaluées à 10 180 francs et 12 400 francs ; que le tribunal d'instance a condamné la coopérative à leur rembourser les sommes de 10 180,80 francs et 11 554,85 francs ; que la cour d'appel a considéré que le jugement attaqué avait été qualifié à tort comme prononcé en premier ressort en raison du taux de compétence fixé par l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que la coopérative laitière agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 ) que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... prétendaient être en situation de faire appliquer l'article 18 des statuts de la coopérative, ce qui leur aurait permis de demander par voie de conséquence, le remboursement de leurs apports ; qu'il s'agissait d'une prétention à caractère indéterminé ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'une demande tendant à la production de pièces est indéterminée ; qu'en l'espèce, MM. Y... et X... avaient demandé en première instance qu'il fut enjoint à la coopérative de produire certaines pièces ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au prétexte que les demandes de MM. Y... et X... auraient été déterminées et en deçà du taux d'appel, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25 000 francs (3 800 euros) ; qu'en relevant que les demandes de MM. X... et Y... ne dépassaient pas la somme de 25 000 francs, la cour d'appel a, à bon droit et sans encourir le grief surabondant critiqué par la seconde branche, déclaré l'appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.