La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°03-44064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 février 1997 par la société CD Direct en qualité de déléguée commerciale a été licenciée pour motif économique le 15 février 1999 ;

Attendu que la société CD Direct fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement pour motif économique fondé sur une cause réell

e et sérieuse le licenciement résultant d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés écon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 février 1997 par la société CD Direct en qualité de déléguée commerciale a été licenciée pour motif économique le 15 février 1999 ;

Attendu que la société CD Direct fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques et à une réorganisation de l'entreprise ; que la raison économique du licenciement de Madame X... résultait des difficultés économiques rencontrées par la société CD Direct par suite de la perte de son client principal Yves Rocher ; que la perte d'une grande partie de la commercialisation des "gimmicks" et le passage nécessaire à une activité essentielle de distribution d'articles de papeterie avaient entraîné la disparition du poste de Mme X..., compte tenu du changement de qualité de la société CD Direct qui passait de l'activité d'une simple commercialisation à l'activité de concepteur et même d'ingénieur de fabrication ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société exposante soulignait dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que la personne engagée pour remplacer prétendument Mme X... avait des qualités tout autres que celle-ci ; qu'en effet, M. Y... (qui) était titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en arts et industries graphiques, d'un diplôme de gradué en formation commerciale aux industries graphiques et d'un diplôme spécial en administration marketing et (qui) parlait quatre langues étrangères tandis que Mme X... n'avait aucune de ces compétences techniques en matière d'arts graphiques et ne parlait que le français ;

qu'en outre, le poste auquel M. Y... était affecté était un poste d'ingénieur commercial et avait pour domaine l'Europe francophone, néerlandophone et l'Espagne, ce qui exigeait précisément l'usage des quatre langues parlées par Monsieur Y... ; qu'ainsi, Mme X... n'avait nullement été remplacée ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le poste de la salariée n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CD Direct aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CD Direct à payer à Mme X... la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44064
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2005, pourvoi n°03-44064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award