La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°04-13259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 04-13259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 février 2004), que la société Opal Jet avait sollicité les conseil et assistance de M. X..., avocat, à l'occasion d'un litige qui l'opposait aux époux Y... ; qu'elle a règlé différentes factures d'honoraires et frais ; qu'elle a refusé d'acquitter les deux dernières d'un montant total de 813,04 euros ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande

de fixation de sa rémunération ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 février 2004), que la société Opal Jet avait sollicité les conseil et assistance de M. X..., avocat, à l'occasion d'un litige qui l'opposait aux époux Y... ; qu'elle a règlé différentes factures d'honoraires et frais ; qu'elle a refusé d'acquitter les deux dernières d'un montant total de 813,04 euros ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation de sa rémunération ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le délai de trois mois, M. X... a saisi le premier président de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir dit non fondé en sa réclamation alors, selon le moyen :

1 ) que seul le relevé final et récapitulatif des diligences accomplies par l'avocat alors que le litige est terminé et le résultat connu constitue un solde de tout compte des sommes dues et exclut la possibilité pour l'avocat de réclamer ultérieurement à son client un honoraire complémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la facture du 21 septembre 2000 correspondait à la rédaction des conclusions et celle du 21 mai 2001, émise le jour de l'audience, aux plaidoiries ; qu'ainsi elle a mis en évidence qu'à la date de la dernière facture, l'affaire n'était pas terminée et l'issue du litige inconnu ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la facture du 21 septembre 2001 d'un montant de 729,32 euros correspondant au solde des interventions de l'avocat dans le dossier Y..., ne répondait à l'accomplissement d'aucune diligence qui n'auraient pas été rétribuées par les précédentes factures des 21 septembre 2000 et 21 mai 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2 ) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la facture du 13 mars 2002 de 70 euros hors taxes correspondait aux diligences accomplies pour la "récupération et recouvrement d'une créance Z... : frais de correspondance, une heure" et qui cependant a décidé que cette facture ne répondait pas à l'accomplissement de diligences qui n'auraient pas déjà été rétribuées par les précédentes factures des 21 septembre 2000 et 21 mai 2001, dont elle constatait qu'elle correspondaient, quant à elles, aux tâches d'écritures et de plaidoiries, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le premier président a estimé que les diligences de M. X... avaient été rétribuées par les notes d'honoraires réglées au fur et à mesure de son intervention et qu'il a rejeté en conséquence la réclamation de celui-ci au titre des deux dernières factures émises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13259
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Douai, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°04-13259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award