La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°04-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 04-10851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de restaurant-brasserie, a été victime d'un incendie ; qu'elle a demandé l'indemnisation des dommages matériels en résultant à la société Suisse accidents, succédant aux droits de la société d'assurances La Bâloise, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance habitation et multirisque professionnelle ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief

à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance multirisque professionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de restaurant-brasserie, a été victime d'un incendie ; qu'elle a demandé l'indemnisation des dommages matériels en résultant à la société Suisse accidents, succédant aux droits de la société d'assurances La Bâloise, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance habitation et multirisque professionnelle ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance multirisque professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme X..., inscrite au registre du commerce pour une activité de "bar-brasserie-entrepreneur de spectacles-salle de jeu-restauration", organisait jusque tard dans la nuit des soirées karaoké et festives avec l'autorisation de son bailleur et des autorités administratives ; qu'elle a retenu que Mme X... aurait dû déclarer à son assureur ces activités dont découlait une animation propice à la réalisation des risques qu'il ne voulait pas prendre, et qu'il y avait eu de sa part une réticence intentionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code Civil, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, en principe, du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurances dès lors que le montant de cette indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société La Bâloise à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de ses biens meubles, en vertu du contrat ;

qu'alors que l'assureur était poursuivi en paiement des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a décidé que ceux-ci seraient dus à compter de la date de son arrêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au point de départ des intérêts au taux légal de l'indemnité d'assurance allouée à Mme X..., l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la condamnation de la société Suisse accidents à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999, date de l'acte introductif d'instance ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse life assurances de biens, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10851
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°04-10851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award