La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°04-06019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 04-06019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que M. X..., qui est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, a saisi le 13 janvier 2003, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que re

fusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que M. X..., qui est atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, a saisi le 13 janvier 2003, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X..., liquidé à une certaine somme les arrérages dus pour la période du 15 mai 2001 au 17 juin 2003 et de lui avoir alloué une certaine somme au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FIVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fiva à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06019
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°04-06019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award