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12/05/2005 | FRANCE | N°04-06013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 04-06013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que Mme X..., qui avait été exposée à l'amiante lors de ses études, a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de son préjudice ; que, refusant les offres proposées, elle a saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une

certaine somme le montant des indemnités de Mme X... réparant ses préjudices patrimoniaux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004), que Mme X..., qui avait été exposée à l'amiante lors de ses études, a demandé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) la réparation de son préjudice ; que, refusant les offres proposées, elle a saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant des indemnités de Mme X... réparant ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mme X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06013
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section J), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°04-06013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06013
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