La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°02-16425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2005, 02-16425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 15 mai 2002), que Mme X..., avocate au barreau de Rouen, a, courant octobre , novembre et décembre 1999, reçu, à trois reprises, Mme Y... venue la consulter dans le cadre d'un litige l'opposant à son mari qui souhaitait divorcer ;

que Mme Y... a versé lors du premier rendez-vous du 28 octobre 1999 une provision sur honoraires de 10 000 francs ; que dès le 26 novembre 1999,

Mme Y... a informé Mme X... de sa décision de changer d'avocat ; que cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 15 mai 2002), que Mme X..., avocate au barreau de Rouen, a, courant octobre , novembre et décembre 1999, reçu, à trois reprises, Mme Y... venue la consulter dans le cadre d'un litige l'opposant à son mari qui souhaitait divorcer ;

que Mme Y... a versé lors du premier rendez-vous du 28 octobre 1999 une provision sur honoraires de 10 000 francs ; que dès le 26 novembre 1999, Mme Y... a informé Mme X... de sa décision de changer d'avocat ; que courant janvier 2000, Mme X... a adressé à Mme Y... une facture d'honoraires et frais pour les prestations qu'elle avait fournies du 28 octobre au 31 décembre 1999 pour un montant à 14 500 francs hors taxes ; que n'ayant pas obtenu le règlement de cette facture, elle a sollicité la taxation de ses honoraires auprès du bâtonnier ; que Mme Y... avait déjà saisi le bâtonnier d'une demande identique ; que le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, Mme Y... a saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande ;

Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 364,66 euros le montant des honoraires dus par Mme Y... et ordonné la restitution des sommes versées en sus, alors, selon le moyen :

1 / que le règlement intérieur des avocats au barreau de Rouen impartit à l'avocat qui accepte la charge d'un dossier de demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires ; qu'en estimant que manque à son obligation de contracter de bonne foi l'avocat qui après avoir sollicité des honoraires exorbitants prend l'initiative d'anticiper la perception de ces honoraires, c'est-à-dire de demander une provision, le premier président a violé les articles 11.4 du règlement intérieur harmonisé et du règlement intérieur des avocats au barreau de Rouen et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que si les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que son montant résulte d'une convention conclue après service rendu ; que la somme de 10 000 francs réglée par Mme Y... le 28 octobre 1999 fait suite à un rendez-vous qui a duré plus de 5 heures au cours duquel ont été examinées cinquante-sept pièces apportées par Mme Y... pour évaluer le patrimoine commun des époux ; que ce versement a donc été effectué en connaissance du service rendu et qu'en réduisant le montant des honoraires dus par Mme Y... à Mme X..., le premier président a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que n'est pas établie la réalité d'un accord qui soit intervenu entre Mme Y... et Mme X... quant aux honoraires devant être versés à celle-ci ; que si selon l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi, manque à cette obligation l'avocat qui après avoir sollicité des honoraires exorbitants prend l'initiative d'anticiper la perception de ces honoraires et fait état de diligences et d'un temps de travail manifestement excessifs au regard du dossier ; qu'il appartient en tout état de cause à l'avocat d'informer préalablement et de façon claire et précise son client des conditions de fixation de sa rémunération ; qu'il n'est pas discuté, en l'espèce, que reçue le 28 octobre 1999, Mme Y... s'est vue réclamer une provision sur honoraires de 10 000 francs qu'elle est venue apporter en espèces le même jour ; que ce n'est que le 4 décembre 1999 qu'un reçu antidaté au 28 octobre 1999 lui a été remis ; que deux autres rendez-vous ont suivi les 5 novembre 1999 et 4 décembre 1999, ce dernier sur convocation de Mme X... ; ...que l'annonce par Mme X... qu'il y aurait lieu par la suite à paiement d'un complément de 20 000 à 30 000 francs n'implique pas pour autant que Mme Y... ait adhéré à ce qui n'était qu'une information dont la particulière imprécision ne saurait permettre d'en conclure que Mme Y... a souscrit avec Mme X... une convention l'engageant irrévocablement ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats caractérisant l'absence d'information et d'accord préalable de Mme Y... sur la rémunération, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la première branche du moyen, le premier président a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé notamment selon les usages en fonction de la difficulté de l'affaire ainsi que des diligences accomplies ; qu'ainsi que le faisait valoir Mme X..., le dossier volumineux et les nombreuses pièces apportées par Mme Y... avaient nécessité de longues heures de rendez-vous (8 heures) ainsi qu'un examen minutieux des documents pour procéder à une première évaluation patrimoniale (5 heures) ; qu'en se bornant, pour fixer les honoraires de Mme X... à la somme totale de 2 390 francs, à relever l'existence de quelques rendez-vous, divers courriers et nombre d'appels téléphoniques invérifiables sans rechercher les diligences effectivement accomplies par l'avocat au regard de la difficulté de l'affaire et du nombre de pièces fournies par la cliente, le premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que selon l'état des prestations fourni par Mme X... et alors que Mme Y... a remis elle-même de très nombreuses pièces nécessaires à la constitution de son dossier, ce ne sont principalement que trois rendez-vous, divers courriers dont certains uniquement pour relancer sa cliente ou s'adresser à son conseil quant à la décision de Mme Y... d'en changer, et nombre d'appels téléphoniques invérifiables, qui ont occupé Mme X... ;

que celle-ci ne produit aucune pièce sur la procédure envisagée de divorce sinon la copie de trois lettres à M. Z..., avocat de son mari ;

que l'ensemble de ces diligences ne sauraient représenter ainsi que le demande Mme X... une somme de 17 487 francs alors même que cet avocat ne justifie pas d'une notoriété particulière ; que les quelques diligences effectuées légitiment qu'il ne soit fait droit qu'à la proposition de Mme Y... en ce qu'elle offre de régler la somme de 2 392 francs ;

Qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le premier président a satisfait aux exigences de l'article 10 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2005, pourvoi n°02-16425

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-16425
Numéro NOR : JURITEXT000007485006 ?
Numéro d'affaire : 02-16425
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-05-12;02.16425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award