AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2002), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné ses voisins, M. et Mme Z..., devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation des désordres survenus dans son logement à la suite de travaux qu'ils avaient effectués, ainsi que pour trouble de jouissance de son appartement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de son trouble de jouissance et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a statué sur l'existence et la réparation des préjudices ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.