La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°03-45778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée le 12 septembre 1995 en qualité de mécanicienne, selon contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois, Mme X... a été licenciée le 25 février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de

travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée le 12 septembre 1995 en qualité de mécanicienne, selon contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois, Mme X... a été licenciée le 25 février 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué se fonde, pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée, sur un précédent arrêt qui se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait résulter d'un tel arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable et fondée la demande de requalification opposée par l'AGS et, requalifiant, a rejeté les demandes de la salariée fondées sur le contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, fraude dont cet organisme ne s'est pas prévalu au fond, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi quant à la recevabilité de la demande de requalification présentée par l'AGS, et quant au droit de la salariée à percevoir l'indemnité de précarité ;

Déclare irrecevable la demande de requalification présentée par l'AGS-CGEA de Lille ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45778
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-45778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award