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11/05/2005 | FRANCE | N°03-43154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1986, en qualité de formatrice-animatrice, par l'association ASFO d'Armor, chargée de la formation professionnelle pour adultes et par l'association ASFIDA, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1,

3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en 1986, en qualité de formatrice-animatrice, par l'association ASFO d'Armor, chargée de la formation professionnelle pour adultes et par l'association ASFIDA, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;

Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le recrutement de Mme X... en qualité de formatrice depuis 1986 n'était pas destiné à dispenser exceptionnellement une formation spécifique par nature temporaire, et d'autre part, qu'ayant assuré pendant plusieurs années des formations professionnelles à des adultes et des étudiants, celle-ci avait participé à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important que le nombre d'heures ait varié d'une année sur l'autre selon la matière dispensée et le nombre d'élèves ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de Mme X..., il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné dont relevait chaque employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43154
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°03-43154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43154
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