AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 2001, en qualité de fleuriste, par la société La Source aux fleurs, suivant contrat à durée déterminée de trois mois ; que faisant valoir que l'employeur ne s'était pas acquitté du paiement des heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail qu'elle imputait à l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées, le jugement retient que "l'employeur a octroyé à la salariée des jours supplémentaires de repos, ce qu'elle reconnaît en se contentant de dire qu'elle aurait préféré être rémunérée en argent" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention collective applicable autorisait le paiement des heures supplémentaires sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code travail ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de la salariée fondées sur la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes retient que cette dernière ne s'est plus présentée à son travail à partir du 1er juin 2001, et avait déménagé en Loire-Atlantique ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif insusceptible de caractériser la volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre ce contrat de travail de façon anticipée, alors que cette salariée venait de demander le paiement d'heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce jugement rejette les demandes de la salariée afférentes à la rupture et aux heures supplémentaires, le jugement rendu le 29 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société La Source aux fleurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Source aux fleurs à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.