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11/05/2005 | FRANCE | N°03-21136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2005, 03-21136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que M. et Mme X...
Y... ont signé avec la société Les Bâtisseurs du Grand Delta un contrat de construction de maison individuelle dont ils ont réglé la totalité du prix t

out en refusant de signer le procès-verbal de réception en raison d'une non conformité aux stipu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2003), que M. et Mme X...
Y... ont signé avec la société Les Bâtisseurs du Grand Delta un contrat de construction de maison individuelle dont ils ont réglé la totalité du prix tout en refusant de signer le procès-verbal de réception en raison d'une non conformité aux stipulations contractuelles relative au niveau de la construction ; qu'ils ont assigné la société de construction afin d'obtenir sa condamnation à démolir puis reconstruire la maison, ou, à défaut, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente au coût des opérations de démolition et de reconstruction ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X...
Y... de leur demande, l'arrêt retient que la non conformité aux stipulations contractuelles ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et à son usage et ne porte pas sur des éléments essentiels et déterminants du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu' elle avait constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance de 0, 33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Les Bâtisseurs du Grand Delta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Bâtisseurs du Grand Delta à payer à M. et Mme X...
Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Les Bâtisseurs du Grand Delta ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-21136
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Exécution non conforme aux stipulations contractuelles - Réparation du préjudice - Modalités - Détermination.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles - Réparation du préjudice du maître de l'ouvrage - Modalités - Détermination

Viole l'article 1184 du Code civil, une cour d'appel qui, ayant constaté que le niveau de la construction présentait une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, n'a pas ordonné la démolition de l'ouvrage aux motifs que la non-conformité ne rendrait pas l'immeuble impropre à sa destination et ne porterait pas sur des éléments déterminants du contrat.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2005, pourvoi n°03-21136, Bull. civ. 2005 III N° 103 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 103 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : Me Haas, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21136
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