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11/05/2005 | FRANCE | N°03-20818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2005, 03-20818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003), que la commune de Brides les Bains a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. X... afin de réaliser un lotissement et d'aménager une voie d'accès ; qu'après achèvement, la commune a vendu aux époux Y... des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune et les époux Y... en rétrocession ;

Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 2003), que la commune de Brides les Bains a obtenu l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. X... afin de réaliser un lotissement et d'aménager une voie d'accès ; qu'après achèvement, la commune a vendu aux époux Y... des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu à M. X... ; que celui-ci a assigné la commune et les époux Y... en rétrocession ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préférence de l'exproprié, tel que l'institue l'article L. 12-6, alinéa 3, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne dépend pas des mêmes conditions que le droit de rétrocession qu'institue l'alinéa 1er du même article L. 12-6 ; qu'en objectant à M. Roger X..., lequel se prévalait d'un droit de préférence, qu'il ne remplit pas les conditions du droit de rétrocession, la cour d'appel a violé l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et retenu que les parcelles appartenant à M. X... avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surfaces résiduelles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait demander la rétrocession de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Brides-les-Bains la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20818
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Rétrocession - Conditions - Immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - Eléments à considérer - Appréciation d'ensemble.

Ayant exactement relevé que la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, la cour d'appel qui a retenu que les parcelles appartenant à un exproprié avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surfaces résiduelles en a déduit à bon droit que cet exproprié ne pouvait demander la rétrocession de celles-ci.


Références :

Code de l'expropriation L12-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 76, p. 51 (cassation) ; Chambre civile 3, 1999-05-27, Bulletin 1999, III, n° 122, p. 82 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2005, pourvoi n°03-20818, Bull. civ. 2005 III N° 105 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 105 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20818
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