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11/05/2005 | FRANCE | N°02-46684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-46684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Dolphin international créative entertainment (DICE), qui a pour objet l'organisation, la production et la distribution de spectacles et d'animations à caractère sportif et culturel, a conclu avec M. Serge X... et Mme Rébecca X... des contrats de travail ayant pour objet des animations ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée

indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Dolphin international créative entertainment (DICE), qui a pour objet l'organisation, la production et la distribution de spectacles et d'animations à caractère sportif et culturel, a conclu avec M. Serge X... et Mme Rébecca X... des contrats de travail ayant pour objet des animations ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé sans conclusion de nouveaux contrats, leurs contrats à durée déterminée s'étaient transformés en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DICE à payer aux consorts X... la somme globale de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46684
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°02-46684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46684
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