AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Dolphin international créative entertainment (DICE), qui a pour objet l'organisation, la production et la distribution de spectacles et d'animations à caractère sportif et culturel, a conclu avec M. Serge X... et Mme Rébecca X... des contrats de travail ayant pour objet des animations ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé sans conclusion de nouveaux contrats, leurs contrats à durée déterminée s'étaient transformés en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II, du chapitre II, du livre 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DICE à payer aux consorts X... la somme globale de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.