AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu, s'agissant du troisième moyen, que, nonobstant la référence erronée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse d'épargne n'avait fourni aucune justification sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas évalué le stage du salarié, a souverainement apprécié le préjudice subi par celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.