La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2005 | FRANCE | N°02-41872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-41872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, s'agissant du troisième moyen, que, nonobstant la référence erronée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse d'épargne n'avait fourni aucune justification sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas évalué le stage du salarié, a souverainement apprécié le préjudic

e subi par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, s'agissant du troisième moyen, que, nonobstant la référence erronée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse d'épargne n'avait fourni aucune justification sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas évalué le stage du salarié, a souverainement apprécié le préjudice subi par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'Epargne Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41872
Date de la décision : 11/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2005, pourvoi n°02-41872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41872
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award