AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;
Attendu qu'en 1998, 1999 et 2000 la société Fiduciaire comptable Nord a pris en charge une partie des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de lui rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation dont elle prétendait être exonérée à titre de contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Fiduciaire comptable Nord, le jugement attaqué retient essentiellement que constituant des cotisations à un régime complémentaire de retraite, les cotisations litigieuses doivent bénéficier des dispositions d'exonération prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'obligation ou non d'adhérer à ce régime complémentaire ni sur le fondement conventionnel ou non de la prise en charge par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales, dont est redevable du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévues par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Fiduciaire comptable Nord de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1998 et 1999 et 2000 ;
Condamne la société Fiduciaire comptable Nord aux dépens exposés devant les juges du fond et de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiduciaire comptable Nord à payer à l'URSSAF de l'Oise la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.