AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2003) qu'une expertise ayant fixé la stabilisation de l'état de M. X..., salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 janvier 1999, au 31 mai 2001, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a procédé à sa mise à la retraite d'office pour inaptitude au travail à compter du 1er juin 2001 ; que M. X... a sollicité vainement le cumul pendant un délai de six mois de cette pension et des indemnités journalières précédemment versées ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de l'intéressé alors, selon le moyen :
1 / qu'avant de déterminer si un cumul était possible entre les indemnités journalières et la pension accordée à raison de l'inaptitude au travail, les juges du fond devaient rechercher si M. X... pouvait prétendre aux indemnités journalières à compter du 1er juin 2001 ; qu'en l'espèce, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège faisait valoir, comme l'avaient retenu les premiers juges, qu'aux termes d'un avis s'imposant aux parties et aux juges, le service médical avait considéré que l'état de l'intéressé était stabilisé à la date du 31 mai 2001 et que, par suite, M. X... ne pouvait plus prétendre à compter de cette date au paiement d'indemnités journalières ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.141-1, L.141-2, L.321-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en toute hypothèse, le droit au cumul n'existe que pour autant que le salarié est contraint de suspendre son travail à raison de la maladie dont il est affecté ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, sachant que, selon l'expert médical, l'état de l'intéressé était consolidé depuis le 31 mai 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.141-1, L.141-2, L.321-1, L.323-2, R.142-24 et R.323-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'ayant rappelé que les indemnités journalières de l'assurance maladie pouvaient se cumuler pendant une durée maximale de six mois avec une pension accordée en raison de l'inaptitude au travail d'un salarié, la cour d'appel qui a relevé d'une part, que M. X... avait cessé son activité professionnelle pour maladie à compter du 19 janvier 1999, avait bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 31 mai 2001, puis d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail à compter du 1er juin 2001, d'autre part que le montant des indemnités journalières était supérieur au montant de la pension, en a exactement déduit que l'intéressé pouvait prétendre au versement desdites indemnités du 1er juin 2001 au 30 novembre 2001 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.