AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 février 2004, RG 03/01562), que la SCP Saint-Sernin Lehman, avocats associés au barreau de Paris, a déclaré une créance au nom de la société Prosimo, au passif de la liquidation judiciaire de la société Prosimétal ; que M. X..., liquidateur, a opposé l'irrégularité de cette déclaration ; que le juge-commissaire a rejeté la contestation par ordonnance du 13 mai 2003 dont le liquidateur a relevé appel ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;
qu'en se fondant sur l'attestation délivrée par l'avocat à la cour d'appel de Paris certifiant que c'était lui qui avait apposé la signature figurant sur la déclaration de créance, la cour d'appel, qui n'a pas examiné un document de comparaison de la signature de cet avocat avec celle figurant sur la déclaration de créance, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en déclarant régulière la déclaration de créance sur laquelle figurerait la signature d'un avocat, sans préciser quels étaient au jour de la déclaration de créance les liens de celui-ci avec la SCP Saint-Sernin et Lehman, souscripteur de cette déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
3 / qu'en toute hypothèse, la signature de l'avocat sur une déclaration de créance, doit pour être la marque de l'approbation du contenu de l'acte, être apposée à sa suite ; que la cour d'appel, qui a constaté que la signature était apposée "en haut de l'acte", n'a dès lors pu rejeter la contestation de la déclaration de créance, sans violer l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance émane d'un avocat dont le cachet figure sur le document ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches mentionnées aux première et deuxième branches du moyen, a légalement justifié sa décision, quel que soit l'endroit où avait été apposée la signature ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prosimo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.